Secret professionnel

Mes parents ne doivent pas être au courant de l'avortement

Les mineurs, mais aussi les jeunes femmes de plus de 18 ans, doivent souvent cacher les avortements à leurs parents. Les raisons de cette situation sont généralement faciles à comprendre. La coercition, voire la violence, ne menace pas seulement les jeunes femmes issues de l’immigration. Les jeunes femmes qui vivent encore chez leurs parents subissent des pressions dans cette situation difficile, qui peut mettre directement en danger tout leur avenir et/ou leur santé.

Qui décide de la confidentialité des patients ?

Dans de telles situations, il est essentiel pour les jeunes femmes concernées qu’elles puissent compter sur le fait que les secrets qui leur sont confiés dans le cadre de la relation médecin-patient sont gardés. Le secret médical est un atout juridique important, nécessaire à la protection de la santé et à l’autodétermination fondamentale, et constitue une base essentielle de la relation de confiance entre le médecin et le patient. Chaque patiente décide elle-même qui apprend l’existence de l’avortement. Il est plus facile de garder ce secret dans un cabinet médical avec un nombre limité d’employés que dans une grande institution, comme un hôpital avec de nombreux employés.

L'information est-elle transmise aux parents ? Puis-je faire confiance à la doctoresse ?

Les médecins ainsi que les compagnies d’assurance maladie ou leurs employés sont soumis à une obligation légale de confidentialité étendue, dont la violation peut avoir de graves conséquences. L’art. 321 du Code pénal suisse (CP) régit le secret professionnel et protège toutes les données et informations qu’un professionnel de la santé apprend au cours du traitement d’une patiente ou d’un patient en menaçant les violations de peines d’emprisonnement ou d’amendes. Les employés des compagnies d’assurance maladie sont également soumis à l’obligation de secret professionnel, qui est réglementée par l’article 321 du Code pénal suisse (CP). 33 de la partie générale de la loi sur l’assurance sociale (ATSG).

L'obligation de confidentialité s'applique-t-elle également aux mineures ?

Oui, les mineures sont également pleinement protégées. Chaque patiente est propriétaire de ses propres données et est responsable des personnes qui peuvent y accéder. Même dans le cas de mineures, la patiente peut prétendre à une protection totale en vertu des dispositions légales susmentionnées. La patiente concernée est directement protégée par les dispositions légales pertinentes et ces droits ne peuvent être retirés contre sa volonté, même en vertu d’un accord contractuel.

Quelle est la situation lorsque les parents paient l'assurance maladie ?

L’obligation de confidentialité s’applique de manière globale, de sorte qu’il importe peu que, par exemple, les primes d’assurance maladie ne soient pas payées par la patiente mineure elle-même, mais par ses parents. Même dans le cadre d’un remboursement, les obligations de confidentialité susmentionnées doivent être pleinement respectées par la compagnie d’assurance maladie. Une exception est faite si la patiente a donné son consentement explicite. Par exemple, la compagnie d’assurance maladie ne peut fournir aux parents des informations sur un traitement que si la patiente a donné son consentement oral ou écrit. Il convient également de noter que le fait même qu’une relation de traitement existe entre le médecin et la patiente fait partie du devoir de confidentialité. Si l’obligation de confidentialité est interprétée de manière très restrictive, la médecin n’est pas autorisée à dire aux parents si la patiente a déjà été traitée par elle ou non.

Remboursement par la compagnie d'assurance maladie

Où la loi prévoit-elle une obligation de remboursement ?

La base juridique du remboursement se trouve dans la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ATSG).

La loi sur l’assurance maladie prévoit une protection spéciale pour le traitement des mineurs. Les primes doivent être moins élevées pour les enfants et les jeunes adultes que pour les adultes (art. 61 al. 3 LAMal). L’obligation générale d’assurance (art. 3, al. 1 LAMal) vise également à garantir un traitement dans tous les cas.

Bien que le contrat d’assurance maladie des jeunes femmes soit souvent conclu avec les parents, l’obligation de rembourser des services médicaux définis garantit non seulement les droits matériels des parents, mais surtout le traitement nécessaire. Le but d’un contrat d’assurance maladie n’est pas seulement d’assurer un bien matériel, mais aussi de garantir la santé de la personne assurée d’une manière qui va au-delà.

Comment la garantie de remboursement des parents peut-elle être transférée aux mineures ?

Dans le cas où le contrat d’assurance de la patiente mineure assurée a été conclu entre ses parents et la compagnie d’assurance maladie, l’obligation de rembourser les prestations versées est généralement entre la compagnie d’assurance maladie et les parents. Toutefois, en raison de l’obligation de confidentialité susmentionnée, la patiente mineure assurée a droit à la confidentialité du traitement médical fourni, également vis-à-vis de ses parents. La compagnie d’assurance maladie doit en tenir compte dans le traitement du remboursement.

Comment une mineure peut-elle procéder à un avortement ?

Dans le cas spécifique d’un avortement, où la patiente mineure paie elle-même le traitement, cela ne devrait être possible en pratique que si la compagnie d’assurance maladie rembourse directement la patiente mineure qui paie et que la facture pour les services d’assurance maladie fournis est envoyée à une adresse demandée par la patiente.

Dispositions juridiques applicables

Article 321 du code pénal – Violation du secret professionnel

1. Les ecclésiastiques, les avocats, les avocats de la défense, les notaires, les conseils en brevets, les auditeurs qui sont tenus au secret en vertu du code des obligations suisse, les médecins, les dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens, les sages-femmes, les psychologues, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les nutritionnistes, les optométristes, les ostéopathes et leurs assistants qui révèlent un secret qui leur a été confié en raison de leur profession ou qu’ils ont observé dans l’exercice de cette profession sont, sur demande, punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende.

De même, les étudiants qui révèlent un secret qu’ils perçoivent pendant leurs études seront punis.

La violation du secret professionnel est également sanctionnée après l’achèvement de la pratique professionnelle ou des études.

2. L’auteur de l’infraction n’est pas passible de poursuites s’il a divulgué le secret sur la base du consentement de l’ayant droit ou sur la base d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité supérieure ou l’autorité de contrôle à la demande de l’auteur de l’infraction.

3. Les dispositions fédérales et cantonales sur le droit de signalement et de participation, sur l’obligation de témoigner et sur l’obligation d’informer une autorité restent réservées.

 

Art. 33 ATSG – Confidentialité

Les personnes qui participent à la mise en œuvre, au contrôle ou à la supervision de l’application de la législation de sécurité sociale doivent garder le secret vis-à-vis des tiers.

 

Art. 19 ZGB – A. Personnalité en général / III. Incapacité d’agir / 3. Personnes incapables d’agir avec discernement /

a. Principe

3. les personnes qui sont incapables d’agir en justice

a. Principe

1 Les personnes incapables de discernement ne peuvent contracter des obligations ou renoncer à des droits qu’avec le consentement de leur représentant légal.

2 Sans ce consentement, ils peuvent obtenir des prestations gratuites et peuvent également s’occuper de questions mineures de la vie quotidienne.

3 Ils sont responsables des dommages résultant d’actes illicites.

 

Art. 19c ZGB – A. Personnalité en général / III. Incapacité d’agir / 4. droits personnels maximums

4. droits personnels maximums

1 Les personnes qui sont incapables d’agir et qui ont la capacité de juger exercent en toute indépendance les droits auxquels elles ont droit au nom de leur personnalité ; ceci est réservé aux cas où la loi exige le consentement du représentant légal.

2 Le représentant légal agit au nom de personnes qui sont incapables d’agir en justice, sauf si un droit est si étroitement lié à la personnalité que toute représentation est exclue.

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